Salut à tous,
Du site Le Quotidien numérique : C’est dans un peu plus d’une semaine que le passeport vaccinal entrera en vigueur au Québec. Je ne passerai pas par quatre chemins, bien que je comprenne parfaitement qu’on puisse s’y opposer, pour ma part je suis d’accord avec cette mesure. Mais contrairement à ce qu’a affirmé François Legault, je ne suis pas d’avis qu’en débattre serait « risqué ». Au contraire, je crois qu’un tel exercice permettrait de clarifier les modalités d’application du passeport vaccinal, et peut-être aussi d’apaiser certaines craintes relatives à une éventuelle dérive autoritaire.
¨ Loin de moi l’idée de prêter des intentions malveillantes au premier ministre, mais je me désole néanmoins qu’il ne sache pas apprécier les vertus du débat démocratique, surtout dans un contexte social aussi tendu que celui que nous traversons actuellement. En adoptant une attitude d’ouverture et en faisant davantage preuve de transparence, le gouvernement participerait certainement à renforcer le lien de confiance du public envers les institutions démocratiques, et plus particulièrement à l’égard de ses propres décisions.
Quoi qu’il en soit, j’aimerais m’adresser ici à celles et à ceux qui s’opposent au passeport vaccinal pour des raisons liées aux libertés civiles. D’entrée de jeu, je vous assure que je suis moi aussi très attaché aux libertés individuelles, mais il importe tout de même de rappeler que celles-ci ne sont pas absolues ou illimitées. Comme le dit le vieil adage, la liberté des uns s’arrête là où commence celle des autres. En outre, la liberté s’accompagne de responsabilités, ce qui signifie que les libertés civiles doivent aussi être interprétées à la lumière des intérêts collectifs.
À ce propos, il est bon de se référer au « harm principle » (traduit principe de non-nuisance), formulé par John Stuart Mill dans son ouvrage De la liberté, paru en 1859. Ce principe énonce que la société ne peut contraindre un individu contre sa volonté que pour une seule raison : l’empêcher de causer du tort aux autres. Au Canada, les tribunaux ont recours à un principe similaire par le biais du test Oakes. Ce test vise à s’assurer que les éventuelles restrictions des droits et libertés soient « justifiées » et « raisonnables ». Pour ce faire, une mesure restrictive doit satisfaire les exigences suivantes :
1. La restriction des droits doit être motivée par un objectif d’importance suffisante (un objectif réel et urgent) ;
2. Les moyens doivent être proportionnels à l’objectif ;
3. Les moyens doivent avoir un lien rationnel avec l’objectif ;
4. Les moyens doivent porter une atteinte minimale aux droits garantis ;
5. Les effets bénéfiques de la restriction doivent l’emporter sur les inconvénients¨...
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Pégé
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